COMPÉTENCE DU CONSEIL SIÉGEANT EN FORMATION RESTREINTE

1 - Conformément au 2ème alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé, s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé, s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Il propose au Président les noms des experts internes et externes pour la mise en place des comités de sélection. Nul ne peut siéger s'il est concerné par le vote.

2 - Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement ou dysfonctionnement dans les départements, services ou laboratoires pourront être portées à la connaissance des membres du Conseil Restreint, pour avis.
Mis à jour le 05 février 2015.
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